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27/08/2015

MASSACRE de la St BARTHELEMY du 24 août 1572 .

Par surprise alors que la FRANCE était en paix depuis le Traité de St Germain de 1569,

les Catholiques si livrèrent à une véritable tuerie en pleine nuit ,ciblant toutes les élites protestantes.

Les Chefs protestants avaient imposé cette paix en 1569 ; mais,rien n'étant définitivement acquis,les protestants furent victimes de leur insouciances.

Les catholiques ne respectant jamais leur signature dans un traité .

-La guerre féroce dura plus de 20 ans , par une paix bancale avec l' arrivée au pouvoir d' HENRI IV celui-ci arrivant au pouvoir après avoir changé 4 fois de religion        .

Les guerres de religion cesseront en Europe au Traité de WESTPHALIE en 1648 à la fin de la Guerre de 30 ans en Allemagne ,avec 10 millions de morts pour 30 millions d'habitants .La France fut un des signataires de ce traité .

 

Aujourd'hui,avec tous ces fanatiques qui veulent nous imposer leur religion et leur dieu ,l'avenir n'est pas rose .

La défense de la laïcité,comme de la paix est un combat permanent contre la bétise,l'obscurentisme,l'ignorance et le fanatisme .

 

17:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2)

Droits de l' HOMME et Droit de propriété ....art 17

 

C'est le 26 août 1789 que fut proclamée la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

 

à ne pas confondre avec la version édulcorée

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948

votée d'abord une Commission de l' O N U présidée une américaine

qui l'a présentée comme étant une " victoire sur le communisme et l'athéisme...".

Voici le texte publié par

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.  

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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Le Droit de propriété n'existait pas  : il existait un "droit d'usage" , selon le bon vouloir du seigneur du prince ou du  Roi .

Ce texte fut condamné* par le...Pape : on peut en sourire aujourd'hui,mais pour les croyants dits modérés,c'était un cas de conscience,et même une torture morale . Ils étaient culpabilisés.

* excommunié

 

16:31 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)

l'OBSERVATOIRE GOUVERNEMENTAL DE LA LAÏCITE

Les responsables de l’Observatoire de la Laïcité ont visiblement du mal à tolérer que beaucoup d’associations laïques contestent leurs positions,

qui masquent systématiquement les problèmes, ou justifient des « accommodements raisonnables ».



M. Gilles Platret, maire (Les Républicains) de Chalon-sur-Saône, avait décidé en mars de supprimer des cantines scolaires les menus « de substitution » c'est à dire sans porc .

10:41 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)